Le nombre minimal de chambres aménagées pour les personnes handicapées et à mobilité réduite est défini de la façon suivante :
- 1 chambre aménagée si l’établissement comporte moins de 21 chambres.
- 2 chambres aménagée si l’établissement compte de 21 à 50 chambres.
- 1 chambre complémentaire par tranche de 50 chambres au-delà de 50.
- Il n'y a pas d'obligation de chambre adaptée pour les établissements de moins de 10 chambres dont aucune n'est située au rez-de-chaussée ou en étage accessible par ascenseur.
La chambre doit respecter les caractéristiques suivantes :Les chambres adaptées aux personnes handicapées et à mobilité réduite sont réparties entre les différents étages desservis par ascenseur.
- Elle doit comporter un espace de manœuvre d’un diamètre de 1,50m, hors du débattement de la porte (dont la largeur est de 0,90m).
- Cas N°1 : Elle comporte un passage d’au moins 0,90m sur les 2 grands cotés du lit et passage de 1,20m sur le petit coté du lit.
- Cas N°2 : Elle comporte un passage d’au moins 1,20m sur les 2 grands cotés du lit et un passage de 0,90m sur le petit coté du lit.
- L’espace de manœuvre peut chevaucher un ou plusieurs espaces de passage sur les côtés du lit.
- Le plan de couchage est situé entre 0,40 m et 0,50 m du sol. Les dimensions sont de 1,40 x 1,90 m pour un lit double ou 0,90 x 1,90 m pour un lit simple.
Dans les agencements de design by perspectives, les normes PMR sont toutes respectées et appliquées.